Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

 Art. 553.–   Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes seront jugés sans jurés par les juges ci-après désignés et dans les formes ci-après prescrites.