Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 553.– Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes seront jugés sans jurés par les juges ci-après désignés et dans les formes ci-après prescrites.
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