Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

Chapitre III — Procédure de poursuite des fautes disciplinaires devant l'Autorité maritime compétente

 Art. 553.–   Lorsque l'autorité maritime qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute contre la discipline, elle convoque immédiatement l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.

L'autorité saisie interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins. Si les explications ne sont pas de nature à le disculper, l'autorité saisie inflige à l'intéressé l'une des sanctions prévues à l'article 553 exceptés le licenciement et la radiation qui ne peuvent être prononcés que par le Conseil de discipline. La punition est mentionnée au livre de discipline du navire et au livre de punitions détenu par l'autorité maritime compétente avec les motifs la justifiant. L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix.