Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE II — L'ASSISTANCE

CHAPITRE IV — Les créances et actions

 Art. 553.–   Si le navire assistant et le navire assisté battent tous deux, pavillon ivoirien et si les opérations d'assistance ont eu lieu dans les eaux territoriales de Côte d'Ivoire, toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute stipulation suivant laquelle compétence est donnée à un tribunal arbitral siégeant à l'étranger, est nulle.

Lorsque le navire assistant et le navire assisté ne battent pas pavillon du même Etat, ils peuvent convenir dans le contrat d'assistance de soumettre les litiges relatifs à l'exécution des opérations d'assistance à une juridiction de leur choix appliquant la loi qu'ils auront déterminée dans leur contrat.