Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Titre II — DE L'INCARCERATION

 Art. 553.–   (1) Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont incarcérés

(2) Les effets personnels des détenus sont laissés à leur dispositions, sauf décision contraire, soit de l'autorité pénitentiaire, dans un souci d'ordre, de sécurité ou de propreté, soit de l'autorité judiciaire dans l'intérêt de l'information judiciaire.