Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 555.– Si, parmi les prévenus des crimes spécifiés en l'article 553, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribuées à la cour spéciale, il s'en trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables de cette cour, le procès et les parties seront renvoyés devant les cours d'assises.
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