Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer
Section IV — Responsabilité du transporteur, des parties exécutantes, du chargeur et du chargeur documentaire
Art. 555.– (1) Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à l'article 547 ne peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 552, ou prévue dans le contrat de transport, si l'ayant droit prouve que le préjudice résultant du manquement aux obligations incombant au transporteur en vertu du présent chapitre était imputable à un acte ou à une omission personnels que celui qui revendique le droit de limiter sa responsabilité a commis soit dans l'intention de causer ce préjudice, soit témérairement et avec conscience que ce préjudice en résulterait probablement.
(2) Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à l'article 547 ne peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 553, si l'ayant droit prouve que le retard de livraison résulte d'un acte ou d'une omission personnels que celui qui revendique le droit de limiter sa responsabilité a commis soit dans l'intention de provoquer le préjudice dû au retard, soit témérairement et avec conscience que ce préjudice en résulterait probablement.
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