Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE III — LES AVARIES
Art. 555.– Les avaries sont communes ou particulières.
Sont avaries communes les sacrifices faits et des dépenses extraordinaires exposées, sur décision raisonnable du capitaine, pour le salut commun et pressant d'un navire, de son équipage et de sa cargaison.
Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes. Elles sont supportées par le propriétaire de la chose endommagée ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou en indemnité.
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