Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE II — Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.
TITRE VII — Des partages et licitations.
Art. 555.– Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le Notaire, suivant les articles 829, 830, 831 du Code Civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, le Notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.
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