Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

PARAGRAPHE I — COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE

 Art. 556.–   La cour spéciale ne pourra juger qu'au nombre de huit juges ; elle sera composée :

Du président de la cour d'assises, lorsqu'il sera sur les lieux ; en son absence, ou en cas d'empêchement, d'un des membres de la cour impériale qui aurait été délégué à la cour d'assises ; et à leur défaut, du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la cour tiendra ses séances ;

Des quatre juges formant, aux termes des articles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises ;

De trois militaires ayant au moins le grade de capitaine.

Une loi particulière réglera l'organisation de la cour spéciale du département de la Seine.