Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE I — COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 556.– La cour spéciale ne pourra juger qu'au nombre de huit juges ; elle sera composée :
Du président de la cour d'assises, lorsqu'il sera sur les lieux ; en son absence, ou en cas d'empêchement, d'un des membres de la cour impériale qui aurait été délégué à la cour d'assises ; et à leur défaut, du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la cour tiendra ses séances ;
Des quatre juges formant, aux termes des articles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises ;
De trois militaires ayant au moins le grade de capitaine.
Une loi particulière réglera l'organisation de la cour spéciale du département de la Seine.
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