Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DE LA MARINE MARCHANDE
Chapitre IV — Sanctions et recours
Art. 556.– Le recours formulé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire est adressé, dans un délai de trois jours francs, sous pli recommandé, à l'autorité maritime compétente, immédiatement supérieure à celle qui a pris la décision contestée.
L'autorité supérieure, saisie du recours hiérarchique, statuera sur décision motivée, après enquête complémentaire et dans le délai d'un mois.
La décision de l'autorité supérieure est susceptible de recours administratif suivant l a législation en vigueur dans chaque Etat membre.
Le recours n'est pas suspensif.
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