Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Titre III — DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
Chapitre I — DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
Art. 556.– (1) Les amendes et frais de justice sont payés au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision.
(2)
a) Avant le paiement, le Greffier en Chef délivre au condamné, sans frais, une copie de la décision contenant le décompte des amendes et fais de justice prévus à l'article 558 (2) a).
b) Après paiement :
il est délivré au condamné une quittance extraite d'un carnet à souches et, lorsque la décision est devenue irrévocable, une copie sans frais de ladite quittance ;
le Greffier en Chef transmet au Ministère Public une copie du reçu dudit paiement et quand la décision devient irrévocable, un extrait de celle-ci ;
(3) Les intérêts civils sont recouvrés à la diligence de la partie intéressée à compter du lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable.
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