Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE IV — DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Art. 556.– Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Le Procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du Procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
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