Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE I — COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 557.– Dans le département où siège la cour impériale, le procureur général, ou l'un de ses substituts, remplira, auprès de la cour spéciale, les fonctions du ministère public.
Le greffier de la cour, ou un de ses commis assermentés, y exercera ses fonctions.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement