Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE III — LES AVARIES

CHAPITRE I — Le classement en avaries communes

 Art. 557.–   Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l'expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l'acte d'avaries communes décidé par le capitaine.

Les pertes ou dommages directs ou non, subis par le navire ou la cargaison par suite de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, tels que le chômage du navire, ne sont pas admis en avarie commune.