Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE I — COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 558.– Dans les autres départements, les fonctions du ministère public seront exercées par le procureur impérial criminel ;
Et les fonctions de greffier, seront remplies par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de ses commis assermenté.
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