Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

PARAGRAPHE I — COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE

 Art. 558.–   Dans les autres départements, les fonctions du ministère public seront exercées par le procureur impérial criminel ;

Et les fonctions de greffier, seront remplies par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de ses commis assermenté.