Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VII — RÉGIMES DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DE LA MARINE MARCHANDE
Chapitre V — Retraits ou suspensions de brevets et certificats
Art. 558.– L'autorité maritime compétente peut, pour faute contre l'honneur, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour condamnation devenue définitive, pour infraction prévue dans le présent livre ou pour infraction aux règles visant la sauvegarde de la vie humaine en mer, prononcer contre tout marin breveté, diplômé, certifié, le retrait temporaire pour deux (2) ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes, certificats, commissions ou brevet de pilote dont il est titulaire.
Toutefois, le retrait peut être prononcé à titre définitif dans le cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante, de perte totale du navire ou si le marin a déjà été l'objet de l'une des sanctions prévues à l'alinéa précédent. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis d'un conseil de discipline.
Lorsque le marin diplômé est titulaire de brevets délivrés par un gouvernement étranger, il perd le droit d'exercer le commandement ou les fonctions d'officier sur les navires des Etats membres.
L'autorité maritime compétente ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Cette décision est prise dans le délai de trente jours après réception de l'avis de ce conseil, et notifiée sans délai à l'intéressé qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, de chaque Etat membre.
Ce recours n'est pas suspensif.
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