Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE II — Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.
TITRE VII — Des partages et licitations.
Art. 558.– L'expédition du procès-verbal de partage sera remise par le Notaire à l'avocat-défenseur poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats-défenseurs sur simple récépissé ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le Tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du Procureur de la République, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.
Si toutes les parties sont d'accord pour approuver l'état liquidatif, l'homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d'incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre de conseil et il n'est pas susceptible d'appel, à moins que le Tribunal n'ait ordonné d'office une rectification quelconque.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement