Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE II — De la propriété.
CHAPITRE II — Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.
SECTION I — Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.
Art. 559.– Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
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