Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE I — COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 559.– Les trois militaires seront âgés d'au moins trente ans, et nommés chaque année par S. M. Ils auront trois suppléants de même grade, nommés également par S. M.
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