Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE V — SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre VI — Syndicats représentatifs
Art. 56.2.– L'audience d'un syndicat de travailleurs est considérée comme suffisante dans le cadre de l'établissement ou de l'entreprise lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins 30 pour cent des suffrages valablement exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits. Aucun autre critère ne peut être retenu.
Dans un cadre professionnel et géographique plus large, l'audience doit toujours être considérée comme suffisante lorsque l'organisation est représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins 15 pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné.
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