Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE III — DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS

 Art. 56.–   Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :

1°)

Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal ;

2°)

Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.

L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au premier paragraphe.

Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au deuxième paragraphe, si pendant ces cinq ans ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle a l'emprisonnement.

L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.