Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION
SECTION I — TRANSPORTS PAR MER
Art. 56.– Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de Douane.
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