Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION

SECTION I — TRANSPORTS PAR MER

 Art. 56.–   Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de Douane.