Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE
Art. 56.– Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats, mandataires de liste ou partis politiques font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission locale de vote doit, par décision consignée au procès-verbal, désigner, pour la compléter, des électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais, inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote.
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