Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

 Art. 56.–   Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats, mandataires de liste ou partis politiques font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission locale de vote doit, par décision consignée au procès-verbal, désigner, pour la compléter, des électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais, inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote.