Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION I — DES JUGES D'INSTRUCTION

 Art. 56.–   Il sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissements où il pourrait être nécessaire ; ce juge sera membre du tribunal civil.

Il y aura, à Paris, six juges d'instruction.