Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX BIENS MILITAIRES

 Art. 56.–   Recel d'effets militaires

(1) Est puni. d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, et d'une amende de cent mille (100 000)

(2) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne qui détient ou dispose des effets militaires, à la suite du vol tel que défini à l'article 54 alinéa 1 ci-dessus, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle

(3) En cas de crime, tel que prévu à l'article 54 alinéa 2 ci-dessus, les peines sont doublées.