Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX BIENS MILITAIRES
Art. 56.– Recel d'effets militaires
(1) Est puni. d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, et d'une amende de cent mille (100 000)
(2) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne qui détient ou dispose des effets militaires, à la suite du vol tel que défini à l'article 54 alinéa 1 ci-dessus, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle
(3) En cas de crime, tel que prévu à l'article 54 alinéa 2 ci-dessus, les peines sont doublées.
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