Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I — DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS

 Art. 56.–   Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes :

a)

l'objet et le numéro du marché ,

b)

l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation

c)

l'indication des parties contractantes

d)

l'indication du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué;

e)

le chef de service du marché et l'ingénieur du marché ;

f)

la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante,

g)

l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment: la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti ;

h)

le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ;

i)

les obligations fiscales et douanières

j)

le délai et le lieu d'exécution

k)

les conditions de constitution des cautionnements

l)

la date de notification ;

m)

la domiciliation bancaire du co-contractant de l'administration;

n)

les conditions de réception ou de livraison des prestations,

o)

les modalités de règlement des prestations;

p)

le comptable chargé du paiement ;

q)

les modalités de règlement des litiges;

r)

les conditions de résiliation, et

s)

la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international.