Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN

 Art. 56.–   Un arrêté du ministre chargé de la Marine marchande fixera les conditions d'aptitude physique à la navigation et leurs modalités d'application et de contrôle.

L'immatriculation définitive d'un marin ne s'effectue qu'après un temps effectif de navigation et un contrôle de ses capacités dans des conditions qui seront fixées par arrêté.

Ne peuvent être immatriculés comme marins les individus condamnés à une peine criminelle ainsi qu'à certaines peines correctionnelles dont la liste sera fixée par décret.