Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 56.–   (1) La superficie pour laquelle l'autorisation et le permis d'exploitation de carrières sont accordés est définie dans l'acte d'attribution.

(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrières doit procéder au bornage du périmètre décrit dans le permis par l'établissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d'office aux frais de bénéficiaire.