Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.

Section II — DU SURSIS AVEC PROBATION.

 Art. 56.– Le régime de probation.

(1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance.

(2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet assisté de délégués à la probation bénévoles ou rétribués.

(3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle qui peut la modifier.

(4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut à tout moment et par décision motivée suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.