Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES

SECTION II — DU SURSIS AVEC PROBATION

 Art. 56.– Le régime de probation

(1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance.

(2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté de délégués à la probation, bénévoles ou rétribués.

(3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle, qui peut la modifier.

(4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.