Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE IV — Des jugements.

 Art. 56.–   La garantie que devra, le cas échéant, fournir le demandeur à l'exécution provisoire sera précisée dans le jugement statuant sur cette dernière et devra être suffisante pour répondre éventuellement de toutes restitutions et réparations.

Elle consistera notamment dans la soumission d'une caution conformément aux articles 259 et suivants du présent code, ou dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.