Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS D'ETABLISSENENTS

 Art. 56.–   (1) Tout décret d'extension ou de retrait d'extension est précédé d'une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intéressées qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de trente (30) jours.

(2) Un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixe les modalités de cette consultation.