Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Du tâcheronnat.
Art. 56.– (1) Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés.
(2) Des arr6te du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale pris après avis du Conseil National du Travail fixent les modalités d'application du présent article.
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