CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE III — REMUNERATION
Art. 56.– Salaire de base
1. Le salaire de base est alloué à chaque agent en fonction de sa classification qui lui a été notifiée.
2. La grille de salaires de base catégoriels échelonnés est annexée à la présente convention. Elle doit être revalorisée dans un intervalle de temps n'excédant pas trois (03) ans par une Commission Tripartite créée par le Ministre en charge des questions du travail à la diligence des parties.
3. Le salaire de base catégoriel échelonné des agents classés à l'échelon G des catégories 6,9 et 12 est majoré du différentiel entre l'échelon F et l'échelon E de leurs catégories par échelon supplémentaire.
4. L'agent qui bénéficie d'un reclassement perçoit un complément de salaire de base gelé égal à la différence, si elle existe, entre le salaire de base catégoriel échelonné de sa nouvelle catégorie et celui de sa précédente catégorie.
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