CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I — ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 56.– Couverture médicale

Sauf dispositions plus favorables fondées sur les usages ou les contrats de travail individuels, les soins médicaux seront dispensés au profit des travailleurs et leurs familles dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.


Commentaire 

La couverture médicale du travailleur est organisée par les articles 98 à 103 du Code du Travail. Ces dispositions prescrivent l'organisation d'un service médico-sanitaire au profit des travailleurs au sein de tous entreprises et établissements. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont régies par l'Arrêté n°015/MTPS/IMT du 15 octobre 1979. Ce service médical est obligatoire quels que soient les effectifs de travailleurs utilisés par l'entreprise ou l'établissement. Les travailleurs qui peuvent en bénéficier sont les travailleurs tels que définis à l'article 1 du Code du Travail, mais aussi, les travailleurs occasionnels et saisonnier et les membres de leurs familles.

En fonction de la taille et de la situation géographique de l'entreprise, le service médico-sanitaire peut être autonome à une entreprise ou à plusieurs entreprises. Il peut aussi prendre la forme d'une convention passée avec un établissement hospitalier. Ce service doit être agréé par le Ministre chargé du travail. Sa mission consiste entre autres, à surveiller les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé du travailleur, de son conjoint et de ses enfants et à prendre toutes les mesures de prévention appropriées en même temps qu'à assurer les soins médicaux nécessaires aux travailleurs.