CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Art. 56.– Mesures d'hygiène et de sécurité
1. Les employeurs doivent veiller tout particulièrement au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans leur entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
2. Les organisations syndicales de travailleurs et les délégués du personnel s'efforcent de développer l'esprit de sécurité chez les travailleurs.
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Commentaire
[al. 1] La convention engage les employeurs à respecter les règles d'hygiène et de sécurité qui sont prévues au titre VI du Code du Travail et dans l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En ce qui concerne les articles 95 à 97 du Code du Travail, ces règles sont principalement relatives au respect des normes d'hygiène et de sécurité recommandées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et contenues dans la Recommandation (R164) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail adoptée le 22 juin 1981, aux mesures de remédiation à la dangerosité du travail pour les travailleurs et à l'interdiction de l'introduction et consommation des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail. L'Arrêté n°039 /MTPS/IMT du 26 novembre 1984 quant à lui porte principalement sur les obligations de l'employeur et du travailleur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En règle générale, ces règles visent à évaluer les risques en vue de les éviter ou de les éliminer à la source.
Ces règles doivent être mises en œuvre par un comité d'hygiène et de sécurité. Les comités d'hygiène, régis par le chapitre II du titre I de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, sont composés principalement des délégués du personnel, de l'employeur ou de son représentant et du médecin du travail. Ce comité doit jouer, au sein de l'entreprise, des missions spécifiques définies à l'article 9 de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 :