CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 56.– Mutation avec Changement de Résidence
1. Quand l'exécution du contrat de travail ne peut se satisfaire d'une forme de déplacement occasionnel, elle entraîne l'installation à demeure du travailleur hors de sa résidence habituelle ou de son lieu d'embauche.
2. Le déplacement avec changement de résidence entraîne des conséquences à l'égard non seulement du travailleur, mais aussi de sa famille quant aux frais de voyage, de transport, d'aménagement et de logement. La famille du travailleur s'entend de son ou ses conjoints et de ses enfants mineurs au sens de la législation sur les prestations familiales vivant habituellement avec lui.
3. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu d'embauche ou du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi selon les modalités prévues à l'article 54 ci-dessous.
4. Les conditions de logement du travailleur et de sa famille sont régies par les dispositions de l'article 65 ci-dessous.
5. En cas de mutation du travailleur les dépenses de déménagement et de réinstallation consécutives à la mutation sont prises en charge par l'employeur selon des modalités et dans des limites fixées d'accord parties.
Commentaire
[al. 3] Les frais de voyage et de transport du travailleur, de sa famille et de leurs bagages sont rémunérés soit directement ou indirectement, soit par remboursement des frais engagés par le travailleur sur la base des pièces justificatives par lui produites. Ce remboursement peut également se réaliser sur la base d'un barème ou sous la forme d'un forfait arrêté par l'employeur. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille et les frais de transport des bagages doivent être conformes aux dispositions du Décret n°93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé. Ils sont fixés à l'article 59 alinéa 2 ci-dessous.
[al. 4] L'article 65 ci-dessous est consacré aux sanctions disciplinaires. Les conditions de logement du travailleur déplacé font plutôt l'objet de l'article 72 ci-dessous.
BENCHMARKING
Article 44 paragraphe 2 de la convention collective nationales des assurances : « La famille du travailleur s'entend de son ou de ses conjoints et de ses enfants légitimes vivant habituellement avec lui, n'ayant pas plus de 25 ans ».
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Commentaire
[al. 1] L'exécution du contrat de travail peut nécessiter l'installation à demeure du travailleur hors du lieu d'embauche. Dans ce cas, l'employeur doit organiser le déplacement du travailleur et de sa famille dans le nouveau lieu d'exécution du contrat. Lorsque le contrat de travail nécessite le déplacement et l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, il doit être constaté par écrit aux termes des articles 27 alinéa 1 du Code du Travail et 1 alinéa 1 du Décret n°93/575/PM du 15 juillet 1995 fixant les modalités d'établissement et de visa de certains contrats de travail. L'article 3 alinéa 1 du même Décret prescrit par ailleurs que ledit contrat doit contenir les précisions suivantes :
la composition de la famille du travailleur au sens de la législation et de la réglementation sur les prestations familiales,
les modalités d'exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports,
et les modalités d'attribution du logement ou de l'indemnité de logement prévus à l'article 66 du Code du Travail.