CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE VII — DISCIPLINE

 Art. 56.– Secret professionnel

1. Le travailleur est tenu au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise.

2. Il a en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à l'entreprise et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

Le manquement à l'obligation du secret professionnel est passible de l'une des sanctions prévues à l'article 55 ci-dessus.