CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE V — SALAIRES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 56.– Dispositions générales

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise et la position de celui-ci dans la classification des emplois du secteur figurant à l'annexe I de la présente Convention.

Les salaires sont fixés au mois pour l'ensemble du personnel du secteur.

La grille de salaires figurant en annexe II est appliquée à l'ensemble du personnel du secteur.


Commentaire

La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970. Au Cameroun, le salaire constitue, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

La détermination du salaire est en principe libre. Cependant, elle doit d'abord tenir compte des dispositions de la Convention (C131) concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, ratifiée par le Cameroun le 6 juin 1973. Ces dispositions sont concrétisées au Cameroun par le Décret n°2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du Salaire Interprofessionnel Garanti qui est désormais fixé à trente-six mille deux-cent-soixante-dix (36 270) francs CFA par mois, sur toute l'étendue du territoire national, quelle que soit la branche d'activité. Aucun salaire ne peut par conséquent être fixé en dessous de ce montant. Ensuite, les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation entre les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre des conventions collectives et des accords d'établissements. Quoiqu'il en soit, les secteurs d'activités et les qualifications professionnelles exigées des travailleurs sont déterminés par l'Arrêté n° 020/MTPS du 29 octobre 1970 rendant exécutoire une décision de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires qui comporte en annexe, la Classification Professionnelle Nationale Type. Le salaire de base ajouté des primes et des indemnités est nommé salaire brut.