CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE VI — PRIMES, INDEMNITES ET PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 56.– Logeaient du travailleur

1. Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

2. Toutefois dans le cadre de leur politique sociale, les employeurs allouent, sauf dispositions plus favorables des contrats individuels de travail, une indemnité de logement qui est au moins égale à :

agents des catégories VII à IX = 20 %

agents des catégories X à XII = 30 % du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté ;

3. En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de le libérer dans la limite maximale du délai de préavis réglementaire.