CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 56.– Indemnité d'outillage

Tout travailleur utilisant un outillage personnel répondant aux nécessités de son emploi, et le maintenant en bon état d'utilisation, a droit à une indemnité d'outillage dont le taux et les modalités d'attribution sont, en liaison avec les délégués du personnel, fixées d'accord parties.