CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — DISCIPLINE

 Art. 56.– Sanction disciplinaire

1. Tout manquement à ses obligations professionnelles édictées par la législation en vigueur et le règlement intérieur de l'entreprise, entraînent pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

a.

Avertissement ;

b.

Blâme ;

c.

Mise à pied de un (01) à huit (08) jours ouvrables ;

d.

Licenciement.

2. L'avertissement, le blâme et la mise à pied ne sauraient être invoqués à l'encontre du travailleur, si à l'expiration d'un (01) an suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.

Toutefois, si dans un délai d'un (01) an à compter du prononcé de la première sanction, le travailleur commet à nouveau une faute de même nature, cette sanction peut être prise en considération pour qualifier la récidive et matérialiser la circonstance aggravante.

3. Avant toute sanction sauf cas de condamnation judiciaire devenue définitive et absence injustifiée de plus de six (06) jours consécutifs au service, le travailleur doit être admis à se justifier assisté s'il le désire d'un délégué du personnel. Le travailleur dispose d'un délai de soixante douze (72) heures pour répondre de ses actes.

4. Le pouvoir disciplinaire incombe à l'employeur qui l'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Les parties contractantes recommandent ta mise en place d'un conseil de discipline dans les entreprises.

5. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Une copie de la décision est adressée dans les quarante huit (18) heures à l'Inspecteur du Travail du ressort territorialement compétent.