CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE V — LE SALAIRE
Art. 56.– Logement
1. Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par celles fixées ci-dessous.
— Cas du travailleur déplacé du fait de l'employeur.
2. Le logement doit être satisfaisant et décent, correspondre à la situation de famille du travailleur et à sa position hiérarchique dans l'entreprise.
3. Si l'employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice au moins égale à 45 % du salaire catégoriel échelonné, majorée de la prime d'ancienneté.
4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais fixés ci-après.
— En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à l'expiration de celui-ci :
En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis : évacuation à l'issue d'une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;
En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : évacuation immédiate ;
En cas de licenciement pour faute lourde : évacuation différée dans la limite de huit jours ouvrables ;
En cas de décès du travailleur évacuation par la famille dans les deux mois qui suivent le décès.
5. L'indemnité de logement visée au paragraphe 3 du présent article est versée dans les cas prévus en 4 a) et b).
— Autres cas.
6. Dans le cadre de la politique sociale en matière de logement, l'employeur participe aux frais de logement des travailleurs non logés. Toutefois cette participation ne pourra être inférieure à 20 % du salaire catégoriel échelonné du travailleur. Cette indemnité n'est pas due dans le cas où l'un des conjoints est logé gratuitement par l'employeur.
7. Dans tous les autres cas où le logement est fourni par l'employeur, les parties sont tenues aux obligations prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
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