CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 56.– Congés payés
La durée des congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise à raison de 3 jours ouvrables par période entière, continue ou non, de 5 ans de service.
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