CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 56.– Congés payés

La durée des congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise à raison de 3 jours ouvrables par période entière, continue ou non, de 5 ans de service.