Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section V — Inscription des privilèges du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale
Art. 56.– En cas d'inscription du privilège du Trésor, le Comptable Public compétent présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :
le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant le Trésor à prendre cette inscription ;
un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :
des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
de la nature et la date de la créance ;
du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité de la dette ;
de l'élection de domicile du Trésor dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
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