Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES
Art. 56.– Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant à l'interprétation ou l'application du présent traité et ne serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l'article 31.
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