Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE II — ÉPOQUES ET LIEUX DES SESSIONS DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 560.– La cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l'instruction d'une affaire de sa compétence sera complétée.
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