Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE III — LES AVARIES

CHAPITRE I — Le classement en avaries communes

 Art. 560.–   Lorsque la décision de faire des sacrifices ou d'engager des dépenses a été brisée, le capitaine mentionne dès que possible dans le journal de bord les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.

Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.