Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE II — ÉPOQUES ET LIEUX DES SESSIONS DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 561.– Le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir, seront fixés par la cour impériale.
La session ne sera terminée qu'après que toutes les affaires de sa compétence, qui étaient en état lors de son ouverture, y auront été portées.
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