Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

PARAGRAPHE II — ÉPOQUES ET LIEUX DES SESSIONS DE LA COUR SPÉCIALE

 Art. 561.–   Le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir, seront fixés par la cour impériale.

La session ne sera terminée qu'après que toutes les affaires de sa compétence, qui étaient en état lors de son ouverture, y auront été portées.