Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE II — LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET SANCTIONS

Section V — RÉMUNÉRATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS

 Art. 562.–   La rémunération du curateur et du comptable public prévue à l'article 244 de la présente Partie est fixée comme suit :

A- Au curateur :

3 % sur les recettes se rapportant aux sommes que le curateur a fait rentrer dans la succession ;

3 % sur les dépenses se rapportant aux sommes que le curateur a payées aux créanciers de la succession ou du bien vacant et sur les dépenses d'entretien et de gestion ;

5 % sur le solde créditeur correspondant à l'actif net de la succession après liquidation des recettes et dépenses.

Les honoraires sont taxés par le jugement ou arrêt d'apurement.

Sur le montant global des sommes encaissées par les divers curateurs au titre des remises, ces derniers doivent reverser 70 % des remises globales dans un compte CCP ouvert au nom du Directeur des impôts :

30 % de cette quote-part reviennent au Directeur des impôts, au titre de contrôleur de toutes les curatelles ;

50 % sont répartis aux personnels de la Direction des impôts, suivant les modalités fixées par décret ;

20 % sont affectés à la constitution d'un fonds pour la recherche des curatelles, des saisies et des confiscations et le financement des opérations de préemption.

B- AU COMPTABLE PUBLIC

Le trésorier reçoit une rémunération spéciale à raison des opérations de centralisation des recettes de curatelle. une remise de 0,5 % lui est allouée et frappe la masse des recouvrements opérés sur l'actif des successions et biens vacants, à l'exclusion des reversements des fonds de prévoyance et des retraits de fonds.